https://www.courdecassation.fr/venements_23/colloques_4/2005_2033/cour_cassation_indemnisation_prejudices_8064.html
Par :
Jean Mazars
Conseiller à la Cour de cassation
L’une des incertitudes que rencontrent à la fois les victimes et les responsables de dommages (ou leurs assureurs) porte sur le fait que les indemnisations accordées par les juges ne seraient ni identiques dans leurs caractéristiques ni uniformes dans leur montant pour des dommages similaires. Ces différences tiennent bien entendu d’abord à la variété des situations individuelles. Il n’est pas besoin de rappeler que le même dommage corporel a des conséquences différentes selon qu’il est occasionné à une personne dont l’incapacité permanente partielle atteint ou non sa possibilité de continuer à exercer sa profession (c’est l’exemple classique de la lésion des doigts d’un pianiste). Il en va de même, s’agissant des conséquences indirectes, selon que la victime vit seule ou a la charge d’une famille, est jeune ou âgée, a des revenus plus ou moins importants(certains pourront proposer des aménagements à ce sujet)… Cette variété des cas individuels engendre nécessairement une variété des indemnisations (notamment mais pas exclusivement) judiciaires dans leur forme et leur montant dès lors que le juge doit réparer le préjudice subi tel qu’il existe, remettre la victime dans la situation où elle serait si l’accident n’était pas intervenu.
En réalité la critique essentielle – s’agissant de l’incertitude liée à l’intervention des juges – ne porte pas sur ces éléments. Elle tient à la constatation de différences d’appréciation dans des situations proches. Sans exiger une même réparation dans tous les cas similaires, il est au moins souhaité une certaine harmonisation. Des tentatives d’harmonisation ont eu lieu en ce sens, par exemple la publication dans des revues des indemnités allouées en fonction de critères apparemment objectifs, la création du fichier des indemnités de l’AGIRA, la publication dans quelques cours d’appel de tables d’indemnisations, une nette tendance des juges du fond à tenir compte de leurs précédents dans les affaires qu’ils examinent. Mais ces tentatives restent limitées dans leur nombre et leurs effets, parce que toutes les décisions ne sont pas recensées, parce qu’il est souvent difficile d’établir des comparaisons simples entre différentes affaires, parce que le juge ne peut se référer à une échelle d’indemnités qu’il se serait donné à lui-même. Plus fondamentalement, le recours à des méthodes d’évaluation identiques ou à des références similaires sinon semblables (tables de capitalisation, de mortalité…) devrait permettre ou au moins faciliter l’identité du calcul dans les dossiers faisant appel à ces instruments.
La quantité relativement élevée des juridictions ou des juges intervenant dans la réparation des préjudices (puisque, on le sait, un juge unique statue sur un grand nombre des actions en réparation) de première instance explique aussi la variété des décisions. Une certaine harmonisation est en principe relevée au niveau des cours d’appel. Appelées à rejuger intégralement une affaire (certes dans la limite de leur saisine par les parties), elles ont le pouvoir de substituer leur appréciation à celle des juges de première instance. Comme elles sont moins nombreuses, les incertitudes et les écarts diminuent, mais sans disparaître – et de manière trop limitée.
Nombre d’auteurs, de praticiens, voire de justiciables estiment qu’une institution a un rôle particulier à jouer dans le but de diminuer sinon de lever les incertitudes en la matière : la Cour de cassation. Or il est courant d’entendre que cette juridiction n’exerce pas de contrôle sur la réparation des préjudices et qu’elle laisse celle-ci au pouvoir souverain des juges du fond. Ainsi, à simple titre d’exemple :
- « les juges du fond sont souverains dans l’évaluation des dommages corporels et dans ses modalités de réparation : l’intime conviction avec comme corollaire la motivation de la décision sont les deux sources ou se désaltère le juge, pour former le droit de la réparation. Ainsi, le mode et l’évaluation du dommage, c’est-à-dire son étendue, échappe-t-il au contrôle de la Cour de Cassation » (Michel Périer, Juris Classeur Responsabilité civile et Assurances, « Régime de la réparation, Evaluation du préjudice corporel : Atteintes à l’intégrité physique, Principes généraux de la réparation », 2003) ;
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« le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond » intitule Mme Lambert-Faivre l’un des paragraphes relatifs aux principes de l’évaluation des préjudices dans son ouvrage : « Droit du dommage corporel » (Dalloz, cinquième édition, 2004) ;
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dans le même sens : T. Ivainer, « Le pouvoir souverain du juge dans l’appréciation des indemnités » (D. S. 1972, chr. 1)…
Les citations pourraient se poursuivre quasiment à l’infini.
Ces auteurs n’ont certes pas nié l’existence de tout contrôle de la Cour de cassation en la matière ; ils n’en offrent pas une vision excessivement monolithique ou dépourvue de justifications doctrinales. Des nuances sont introduites, des explications sont données à cette position de la Cour. Mais, globalement, la doctrine paraît regretter une trop faible implication sur le sujet de la Cour de cassation qui n’interviendrait que très peu sur le sujet. Trop peu selon beaucoup. Qu’en est-il exactement ? Serait-il possible à la Cour de modifier son attitude et, dans l’affirmative, comment ?
Pour répondre à ces questions, nous devrons examiner successivement :
- l’aspect limité du contrôle du contrôle de la Cour de Cassation,
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néanmoins les modalités du contrôle de la Cour
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et enfin l’évolution éventuellement possible en la matière.
1 . Le contrôle limité de la Cour de cassation en matière de préjudice
La jurisprudence de la Cour de cassation montre que la Cour a reconnu aux juges du fond un pouvoir souverain pour apprécier le préjudice subi par une victime. Cette position obéit à plusieurs motifs dont le moindre n’est pas le cadre juridique qui régit les conditions d’intervention de cette juridiction.
1 . 1 . La reconnaissance de l’appréciation souveraine du préjudice par le juge du fond
Le principe de souveraineté des juges du fond quant à l’appréciation du préjudice est ancien. Mais un arrêt assez récent, rendu par une formation particulièrement solennelle, a semblé lui apporter un sang neuf et lui donner un retentissement particulier, au point de revêtir un caractère emblématique.
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a en effet jugé, dans un arrêt du 26 mars 1999 (B. Ass. Plén. n° 3), que « la cour d’appel a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l’existence par l’évaluation qu’elle en a fait, sans être tenu d’en préciser les divers éléments ». Il ressort de cette décision, abondamment commentée, voire critiquée, l’affirmation nette que la Cour de cassation n’examine pas la manière dont les juges du fond ont apprécié l’existence et l’étendue du préjudice retenu. Observons d’entrée que le pouvoir souverain ainsi reconnu est limité à ces deux termes de l’évaluation du préjudice : l’existence et l’importance de ce dernier. A contrario, la Cour s’est réservée le pouvoir de contrôler les autres éléments déterminants du préjudice, par exemple sa qualification – outre bien entendu la réserve générale des moyens disciplinaires.
Cette jurisprudence a été confirmée par la suite dans de très nombreux arrêts des différentes formations de la Cour. Ainsi :
- Chambre mixte, 6 septembre 2002 (B. Ch. mixte, n° 4) : « la cour d’appel a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l’existence par l’évaluation qu’elle en a faite sans être tenue d’en préciser les divers éléments » – qui reprend mot à mot l’attendu de principe de l’arrêt du 26 mars 1999 ;
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Civ. 2, 21 octobre 2004, pourvoi n° 02-30903 : « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain […] d’évaluation du préjudice que la cour d’appel a fixé comme elle l’a fait l’indemnité due à M. et Mme X… en réparation de leurs préjudices matériel, économique et moral » ;
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Civ. 2, 21 avril 2005, pourvoi n° 04 – 06023, à paraître au Bulletin : « la cour d’appel qui […] a souverainement apprécié l’existence et l’étendue des préjudices extra-patrimoniaux subis » :
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Civ. 3, 6 mai 2003, pourvoi numéro 02 – 10 434.
Dans la logique de ces principes, la Cour de cassation a laissé aux juges du fond le pouvoir d’apprécier souverainement les modalités de la réparation. Ainsi : Soc., 5 mars 2002 B. n° 84 : un salarié ayant subi un préjudice, « la cour d’appel […] a souverainement apprécié les modalités de sa réparation ». C’est ainsi également que la 2ème chambre civile de la Cour avait déjà jugé que « la cour d’appel, qui n’était liée par aucune méthode de calcul, a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’apprécier les modalités de réparation du préjudice, évalué l’incapacité permanente partielle en tenant compte des répercussions professionnelles de l’accident » (Civ. 2, 3 octobre 1990, pourvoi n° 89-15929).
Comment expliquer cette jurisprudence qui donne l’apparence de l’abandon par la Cour de son pouvoir de contrôler les décision évaluant un préjudice ?
1 . 2. Justification de la jurisprudence
La première idée est que cette jurisprudence serait commandée par la volonté de la Cour de cassation de ne pas accroître le nombre des pourvois. Si cette préoccupation, au demeurant légitime et partagée par le législateur qui a instauré la procédure dite de non-admission des pourvois, ne peut être méconnue, elle ne constitue pas pour autant le motif essentiel de la jurisprudence en la matière qui tient, fondamentalement, au cadre juridique de l’intervention du contrôle de la Cour.
Toute décision portant sur l’évaluation du préjudice n’échappe pas à tout contrôle de la Cour de cassation. Seulement, celui-ci est limité par le rôle attribué à la Cour par les textes et principes qui la régissent. C’est dans le cadre qui est le sien qu’elle peut avoir un pouvoir sur les décisions des juges du fond.
Sans doute la Cour de Cassation est-elle « unique » sur le territoire français (« Il y a, pour toute la République, une Cour de cassation », dispose l’article L. 111-1 du Code de l’organisation judiciaire) – ce qui favorise l’harmonisation. L’article L. 111-2 du même code décide que « la Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf dispositions législatives contraires ». Et il n’y a pas de dispositions législatives contraires en matière de réparation des préjudices. Dès lors la Cour ne peut juger qu’en droit : elle se borne à examiner si les juridictions du fond ont correctement appliqué le droit en vigueur sans examiner les situations de fait concrètes.
De plus, comme toute juridiction, mais peut-être davantage encore que toute autre compte tenu des modalités de sa saisine, la Cour de cassation est limitée dans ses interventions par les moyens des pourvois qu’elle ne peut outrepasser. Et lesquels doivent respecter les cas d’ouverture du recours prévus par la loi. Outre les cas exceptionnels – tels que les pourvois du procureur général dans l’intérêt de la loi ou pour excès de pouvoir (articles 17 et 18 de la loi du 3 juillet 1967), l’incompétence relevée d’office (articles 92 et 93 du nouveau Code de procédure civile), la contrariété de jugements (articles 617 et 618 du nouveau Code de procédure civile), le déni de justice (article 506 de l’ancien Code de procédure civile), l’excès de pouvoir et la perte de fondement juridique – ce sont : la violation de la loi, le manque de base légale et les moyens dits disciplinaires car le juge du fond, indépendamment de la règle appliquée, n’a pas statué conformément aux dispositions régissant les conditions d’intervention du jugement (ex. : défaut de réponse à conclusions, méconnaissance des limites du litige, violation des droits de la défense, non respect du principe de la contradiction, infraction à la publicité de l’audience, mauvaise composition de la juridiction…). Pour que la Cour de cassation puisse se prononcer, il faut donc que la décision rendue soit susceptible d’être atteinte d’un de ces vices. Dans bien des cas, elle ne se prononcera d’ailleurs pas sur le droit applicable au fond de l’affaire mais seulement sur un aspect strictement procédural. C’est assez dire que son intervention sur le fond est déjà limitée dès le départ.
Par ailleurs, certaines règles propres à la réparation du préjudice limitent aussi le contrôle de la Cour de cassation. C’est le cas, par exemple, du principe de l’évaluation in concreto du préjudice. Le préjudice doit, selon un principe général tiré de l’article 1382 du Code civil, être réparé intégralement, sans qu’il en résulte pour la victime ni perte ni profit (ex. : Civ. 2, 23 janvier 2003, B. n° 20). Il s’ensuit nécessairement que le préjudice doit être analysé de manière concrète, en considération des éléments de fait, au plus près de la réalité, dans le cas précis qui est examiné. Le juge du fond ne peut donc pas se référer à des règles préétablies générales (par ex. : Crim., 4 février 1970, D. 1970, p. 333). La Cour de cassation n’étant pas juge du fait ne peut en conséquence intervenir pour substituer son appréciation du préjudice à celle du juge du fond. Ce qui constitue, on en conviendra aisément, une limitation considérable à ses possibilités d’intervention et donc d’harmonisation des solutions.
Ce cadre juridique imposé, s’il fait obstacle à ce que la Cour joue un rôle unificateur complet, ne l’empêche pourtant pas d’exercer un certain contrôle moins limité que d’aucuns le prétendent.
2 . Le contrôle de la Cour de cassation
D’une manière générale, lorsqu’un contrôle n’est pas exercé, le pouvoir reconnu aux juges du fond peut revêtir trois formes :
- un pouvoir discrétionnaire. Les juges du fond n’ont alors pas même à motiver leurs décisions et, s’ils le font, la Cour n’examine pas les motifs qu’ils ont retenus et qui ne peuvent donner lieu, quels qu’ils soient, à cassation. C’est le cas, par exemple, de l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ou du point de départ des intérêts de retard (Ass. Plén., 3 juillet 1992, B. n° 7) ;
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un pouvoir « semi-discrétionnaire » (selon la terminologie retenue par M. le Doyen Perdriau dans « La pratique des arrêts civils de la Cour de Cassation », Litec). La Cour de cassation ne contrôle pas la décision prise par les juges, n’examine pas s’ils sont eu raison ou tort de la prendre, mais elle vérifie qu’ils se trouvaient dans les conditions légales pour prendre cette décision. Par exemple : en matière de clause pénale, le juge peut en réduire ou non le montant ; la Cour n’examine pas s’il a eu raison de le réduire, mais, s’il l’a fait, elle contrôle que le juge était bien en présence d’une clause pénale d’un montant excessif ; en revanche, s’il ne la réduit pas, elle ne contrôle rien. La Cour ne vérifie pas l’exercice de leur pouvoir par les juges du fond mais seulement s’ils se trouvaient dans un cas où ils pouvaient l’exercer (Civ. 1, 28 avril 1998, pourvoi n° 96 – 13 337) ;
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un pouvoir souverain. Dans ce cas, la Cour de cassation ne contrôle pas le bien-fondé de la décision, mais elle vérifie que celle-ci a été motivée. La formule rencontrée dans les arrêts statuant sur ce point est alors du type : « les juges du fond, par une décision motivée, ont souverainement décidé… ». C’est ce type de formule que nous rencontrons dans les hypothèses d’appréciation des préjudices.
En matière de préjudice, le contrôle exercé par la Cour de cassation peut porter sur plusieurs points. En effet, comme nous l’avons vu, d’une part, le pouvoir souverain est limité par le contrôle disciplinaire et, d’autre part, il ne concerne que l’existence et l’étendue du préjudice, si bien que la Cour de cassation recouvre son entière possibilité de contrôle en dehors de ces deux points.
Nous ne nous livrerons pas ici à un recensement ni des décisions ayant contrôlé tel ou tel aspect du préjudice ou l’existence d’un vice de la décision, ni des cas où un contrôle est effectué, mais nous nous limiterons à donner quelques exemples des contrôles intervenus.
1°) Contrôle disciplinaire. La Cour de cassation examine si la décision des juges relative au préjudice est exempte de vise de motivation. Ainsi :
a) défaut de motivation : Civ. 2, 4 mai 2000, pourvoi numéro 98 – 13 091 : s’agissant de l’évaluation du préjudice consécutif à l’incapacité temporaire totale ou partielle et au préjudice professionnel d’une victime, les juges avaient fixé une somme sans tenir compte des droits à participation de la victime pour calculer son salaire mensuel de référence ; la Cour de cassation censure sur ce point l’arrêt attaqué, au visa des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, en retenant que la cour d’appel a statué « sans donner de motif à sa décision de ce chef » ;
b) contradiction de motifs :
- même arrêt (Civ. 2, 4 mai 2000) : s’agissant du rejet d’une demande d’assistance par une tierce personne, la Cour de cassation relève que les juges du fond ont retenu que la victime était totalement invalide, avec une mobilité très réduite et avait perdu toute indépendance dans la vie quotidienne et dans ses rapports avec le monde extérieur ; elle casse l’arrêt en retenant que la cour d’appel a statué « par des motifs contradictoires » (cassation au visa des mêmes textes) ;
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Civ. 3, 27 juin 2001, pourvoi numéro 99 – 12 762 : une cour d’appel a accueilli la demande d’une société locataire d’un immeuble qui avait sollicité du propriétaire bailleur la réparation du préjudice causé par l’opposition systématique de ce dernier à toute sous-location et par la perte des loyers afférents ; la Cour de cassation casse l’arrêt en relevant que celui-ci avait indiqué que la société demanderesse ne prouvait pas le préjudice allégué mais qu’elle disposait des éléments lui permettant d’évaluer à un certain montant le préjudice subi, ce qui caractérisait une contradiction de motifs ;
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Civ. 2, 26 septembre 2002, pourvoi numéro 01 – 01 382 : une cour d’appel avait débouté la victime d’un accident la circulation de la réparation de son préjudice professionnel en retenant que les médecins experts n’avaient pas mentionné l’existence d’un préjudice professionnel alors qu’elle avait relevé que la victime avait été déclarée définitivement inapte à l’exercice de sa profession et placée par anticipation à la retraite pour invalidité ; la Cour de cassation censure cette décision en retenant une contradiction de motifs ;
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de même : Com., 21 septembre 2004, pourvoi numéro 02 – 18 743 ;
c) défaut de réponse à conclusions : Civ. 2, 26 septembre 2002, pourvoi numéro 01- 01382 déjà cité.
2°) Contrôle de la définition du préjudice. La Cour de cassation a parfois défini un type de préjudice ; elle contrôle alors que les juges du fond ont exactement qualifié le préjudice en cause dans l’affaire qui leur était soumise. Exemples :
a) réunion des éléments caractérisant les préjudices retenus : « la cour d’appel […] a constaté que M. R…, atteint d’une affection rendant pénibles les gestes de la vie quotidienne, s’était trouvé privé de toute activité physique, de toute vie sociale et familiale, qu’il avait subi d’importantes contraintes dues au traitement, faisant ainsi ressortir que, privée des agréments d’une vie normale, il avait subi un préjudice subjectif de caractère personnel, distinct de celui résultant de son incapacité ; elle a relevé qu’il avait également souffert d’importantes douleurs physiques et subissait un préjudice moral, dû notamment à la dégradation de son état de santé, caractérisant ainsi les éléments de fait distincts qui lui ont permis de relever l’existence de chacun des chefs de préjudice qu’elle a réparé » (Civ. 2, 19 avril 2005, pourvoi n° 04-30121) ;
b) préjudice d’agrément :
- « le préjudice d’agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence » (Ass. Plén., 19 décembre 2003, B. n° 8). La Cour a vérifié si la juridiction d’appel avait appliqué en l’espèce cette définition ; ayant relevé qu’elle ne l’avait pas fait, elle a cassé l’arrêt attaqué ;
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même solution dans : Crim., 9 mars 2004, pourvoi n° 03 – 81 094 ;
c) dommages aux biens : c’est un dommage causé à des biens matériels et non le préjudice économique résultant de l’atteinte à la personne de la victime (Civ. 2, 24 janvier 1990, B. n° 13) ;
d) définition du prix de la douleur : Civ. 2, 5 janvier 1994, B. n° 15 ;
e) préjudice spécifique de contamination : les juges du fond ont constaté qu’une personne était atteinte, à la suite de transfusions sanguines, d’une hépatite C chronique à un stade avancé et ils ont énoncé ses nombreuses incidences ainsi que les risques d’évolution de cette maladie ; la Cour de cassation a :
- d’une part, contrôlé que les juges avaient caractérisé l’existence d’un préjudice spécifique de contamination,
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d’autre part, estimé que ces juges avaient souverainement décidé que la somme allouée correspondait à une juste évaluation du préjudice personnel de la victime,
en énonçant : « les juges du fond, qui ont constaté que Mme X… souffrait d’une hépatite C chronique à un stade avancé et énoncé les nombreuses incidences et risques d’évolution de cette maladie, ont exactement jugé que les différents éléments constitutifs d’un préjudice spécifique de contamination étaient réunis en l’espèce et ont souverainement décidé que la somme allouée de ce chef correspondait à une juste évaluation du préjudice personnel tenant aux souffrances endurées à la suite des traitements mis en oeuvre ainsi qu’aux perturbations et craintes endurées » (Civ. 1, 1 avril 2003, B. n° 95) ;
f) conditions du préjudice réparable. La Cour de cassation a défini les caractères de ce préjudice qui doit notamment être certain (Civ. 20 juillet 1993, B. n° 36) et personnel ( Civ. 25 juin 1980, B. n° 162 ; s’agissant du caractère personnel du préjudice spécifique de contamination : Civ. 2, 2 avril 1996, B. n) 56). La Cour vérifie que les juridictions du fond ont effectivement constaté l’existence des conditions rendant le préjudice réparable. Ex. :
- est réparable le préjudice qui apparaît comme la prolongation certaine et directe d’un état de choses actuel et susceptible d’estimation immédiate (Crim., 21 octobre 2003, pourvoi n° 02-85 836) ;
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n’est pas réparable le préjudice moral subi par des enfants nés après l’accident dont leur père avait été victime et reposant sur le fait que le handicap de ce dernier les avait empêchés de partager avec lui les joies normales de la vie quotidienne, car il n’existe pas de liens entre l’accident et le préjudice allégué (Civ. 2, 24 février 2005, pourvoi n° 02- 11 999, à paraître au Bull.) ;
g) distinction des préjudices soumis au recours des tiers payeurs et des préjudices personnels. La loi du 5 juillet 1985 a défini les prestations versées par un tiers à la victime d’un dommage résultant d’une atteinte à sa personne qui ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation (articles 29), ainsi que l’assiette de ce recours (article 31). La Cour de cassation veille au respect de ces dispositions et contrôle que les juridictions du fond les appliquent exactement. Ce faisant, elle est amenée à définir les préjudices entrant dans l’une ou l’autre des catégories composant l’assiette des recours et, le cas échéant, à censurer les arrêts qui ne respectent pas les dispositions légales. En ce sens, s’agissant des éléments du préjudice d’agrément caractérisant son aspect personnel : Assemblée plénière, 19 décembre 2003, précité.
3°) Respect du principe de la réparation intégrale du préjudice. Ce principe est proclamé tant par la doctrine (cf. par ex. : Mme Lambert-Faivre, « Droit du dommage corporel », 5ème édition, Dalloz 2004 ; Michel Perier, « Régime de la réparation, Evaluation du préjudice corporel : Atteintes à l’intégrité physique, Principes généraux », Juris-Casseur « Responsabilité civile et Assurances » ; Savatier, notes sous Civ. 2, 28 octobre 1954, J.C.P. 1955, II, 8765 : « Le propre de la responsabilité est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage, et de placer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu »), que par la jurisprudence (très nombreux arrêts, par exemple : Civ. 2, 8 juillet 2004, B. 2004 n° 391 ;Crim., 8 mars 2005, pourvoi n° 04-83140, à paraître au Bull. crim.).
La Cour de cassation veille strictement à ce que les juges du fond respectent ce principe sous ses trois aspects :
- le préjudice subi doit être totalement réparé : il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe, et d’en rechercher l’étendue, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation (ex. : Crim. 8 mars 2005 précité ; cf. également : Civ. 2, 19 juin 2003, B. n° 86, 2 espèces) ;
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si la victime ne doit pas subir de perte en raison du fait dommageable, elle ne doit pas non plus en tirer profit : « les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit » (Civ. 2. 5 juillet 2001, B. n° 135 ; nombreux autres arrêts en ce sens). La réparation intégrale n’implique cependant pas que les juges contrôlent l’utilisation des fonds alloués à la victime qui en conserve la libre utilisation (Civ. 2, 8 juillet 2004, B. n° 391) ;
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le préjudice doit être évalué in concreto. Il s’agit en effet de prendre en considération les seules conséquences réellement subies par la victime à la suite du fait dommageable. Dès lors, comme nous l’avons indiqué, les juges du fond ne peuvent procéder à une évaluation in abstracto ou forfaitaire, ni se référer à des règles préétablies (ex. : Crim. 4 février 1970, D. 1970, p. 333 : les juges « ne sauraient se référer, dans une espèce déterminée, à des règles établies à l’avance pour justifier leur décision »), ce qui au demeurant pourrait être contraire à l’interdiction faite aux juridictions de procéder par voie générale ou réglementaire.
A noter que ce principe de la réparation intégrale des préjudices subis par la victime a été réaffirmé récemment par le conseil d’État qui a décidé que l’État est tenu d’indemniser tous les préjudices personnels subis par son agent dans l’exercice de ses fonctions (C. E. 4 juillet 2003).
Ces exemples montrent que loin d’ignorer les aspects juridiques que revêt l’indemnisation des préjudices, la Cour de cassation exerce un contrôle certain sur tout ce qui n’est pas la stricte existence ou étendue des préjudices. Peut-elle aller au-delà ?
3 . Possibilité d’évolution de la jurisprudence
On a vu que la limitation du contrôle de la Cour de cassation en matière de préjudice repose essentiellement sur la nature de cette juridiction qui ne peut juger qu’en droit et n’est en aucune manière un troisième degré de jugement. Il s’ensuit que dans un domaine où les faits ont un caractère déterminant pour la solution, il apparaît difficile que la Cour de cassation puisse introduire un contrôle sur des appréciations fondamentalement factuelles. Une accentuation de son rôle de contrôle supposerait l’établissement de règles de droit applicables en matière d’existence ou d’évaluation du préjudice.
Le groupe de travail (ou certains de ses membres) proposera sans doute une évolution du droit la matière, notamment par l’introduction d’une limitation du droit à réparation dans certaines hypothèses ou de barèmes applicables à certains préjudices. Sans doute aussi pourrait-on envisager une méthode d’évaluation des préjudices qui s’imposerait à toutes les juridictions et qu’en conséquence la Cour de cassation devrait faire observer. Ces innovations législatives ou réglementaires, par leur nature même, réduiraient les incertitudes liées à l’évaluation des indemnités, mais ce serait au prix d’une réduction de l’adéquation de la réparation au préjudice effectivement subi, d’un certain l’abandon du principe d’individualisation de la réparation, mais aussi au détriment des victimes. Dans cette hypothèse, la Cour de cassation devrait certainement veiller au respect des nouvelles normes, mais aussi au respect de l’article 1 de la résolution 75 du conseil de l’Europe qui rappelle le principe de la réparation intégrale du préjudice subi.
Par ailleurs, si un tel contrôle est concevable dans son principe, il n’en demeure pas moins que l’évaluation du préjudice d’une victime, même encadrée par des règles de mise en oeuvre ou de limitation, ou enfermée dans des barèmes supposerait une appréciation de l’état de la victime et de chacun de ses préjudices ; il faudrait que la Cour de cassation puisse examiner les différents éléments de fait à prendre en considération, à défaut de quoi il ne pourrait y avoir de réel contrôle. Cette démarche met en jeu le rôle de « juridiction de cassation » de la Cour qui risquerait – au moins dans ces cas – de devenir un troisième degré de juridiction devant lequel les parties devraient apporter les éléments de nature à établir la réalité de leurs préjudices. Ce serait un bouleversement – au moins en la matière – de la conception même de la Cour de cassation.
Enfin, last but not least, il est très vraisemblable que le nombre des recours devant la Cour ne pourrait qu’augmenter de manière importante, accentuant l’encombrement de la juridiction et ralentissant la solution des litiges. La sécurité juridique en sortirait-elle améliorée ? L’efficacité du système risquerait (nouvelle incertitude !) de ne pas être grandie.